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Un individu (art 85(1) LIR) ou les associés d’une société de personnes (art 85 (2) LIR) peuvent constituer un transfert d’un immeuble à un holding ou société de portefeuille (SPOR) auquel ils transfèrent les biens détenus. Ce transfert se fait sans incidence fiscale immédiate si l’individu ou les associés reçoivent des actions (en contrepartie) privilégiées rachetables au gré de leur détenteur et dont la valeur de rachat est égale à la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et toute autre contrepartie reprise.

On parle ainsi de roulement fiscal et il faut comprendre que l’impôt n’est pas éliminé mais reporté par choix au moment de la disposition des actions, lesquelles sont réputées être émises à la juste valeur marchande du bien1. L’individu qui effectue un transfert de bien à une SPOR sans avoir préalablement exercer le choix du report de l’impôt pourra être imposé sur le gain en capital généré.

À l’exception du transfert effectué à une société qui devient une filiale à 100% du contribuable après la disposition du bien, le roulement fiscal ne peut être utilisé pour conférer un avantage à une personne liée, si la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie. Dans ce cas, la contrepartie sera majorée de la partie de l’excédent pouvant être considérée comme un avantage à la personne liée1.

Qui plus est, le roulement fiscal peut générer des dividendes réputés versés et reçus. En effet, si l’opération entraine une augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie d’actions émises, soit par augmentation de la valeur de son actif diminué de son passif, ou la diminution de son passif après soustraction de la valeur de l’actif, les actionnaires de la catégorie d’actions particulière sont réputés avoir reçu des dividendes.

Pour terminer cette sous-section, nous pensons que la société opérante dont les actions sont détenues par un holding au profit duquel un transfert d’immeuble à revenus a été effectué par roulement, peut verser les dividendes constitués des revenus passifs aux particuliers de 18 ans et plus, actionnaires détenant les actions à dividende discrétionnaire de la SPOR. La « Kiddie Tax 1» ne s’appliquant pas selon nous dans ce cas puisqu’il n’est pas ici question de fractionnement de revenu mais de paiement de dividende aux actionnaires de la SPOR sans recherche d’un avantage fiscal quelconque. La situation du mineur serait-elle différente si on considérait les cas d’émancipation de ce dernier ? Nous répondrons à cette question par la négative car, avec la dernière modification fiscale de 2017, le mineur de 17 ans est réputé n’avoir exécuté aucune fonction relative à une entreprise si le principal objet de l’entreprise consiste à tirer des revenus de biens (exemple d’une SPOR) et si 50% du revenu de l’entreprise résultent de ses biens détenus y inclus les intérêts, loyers, redevances et gains en capital tirés de la vente de ses biens2.

Ceci n’est pas une opinion juridique, les situations peuvent se ressembler mais sont très souvent différentes. Si vous avez besoin d’un conseil, contactez un avocat!