Gel successoral
Le holding ou SPOR peut également servir dans un processus de transfert ou de préparation de transfert de patrimoine libre d’impôt à la prochaine génération, c’est-à-dire aux descendants de l’actionnaire, notamment par le biais du gel successoral en procédant au transfert des biens de croissance de la société opérante à la SPOR pour en geler leur valeur.
On cristallise ainsi la valeur des actions ordinaires détenues par l’auteur du gel et on émet des actions privilégiées de gel en contrepartie de ces dernières afin de faire entrer de nouveaux actionnaires qui détiendront de nouvelles actions ordinaires émises par la société. Il est conseillé de prévoir dans la convention d’actionnaires un droit de rachat de ces actions privilégiées à la demande de l’auteur du gel. Les descendants ou héritiers interviennent ainsi dans la société en acquérant de nouvelles actions ordinaires émises. Normalement, ce mécanisme susciterait un gain en capital imposable entre les mains du vendeur (auteur du gel). Cependant, ni ce dernier ni ses descendants ou héritiers qui manifestent un intérêt dans la société ne seront imposés jusqu’à son décès.
Techniquement, la valeur des actions de l’auteur du gel est totalement ou partiellement établie à la juste valeur marchande des actions au moment du gel, afin que la croissance future des actions soit transférée aux héritiers en exonération d’impôt. L’impôt sur le gain en capital payable l’année du décès du contribuable ne sera alors calculé que sur la base de la valeur des actifs au moment du gel. Ainsi, la plus-value accumulée entre la mise en place du gel et le décès échappe totalement à l’impôt au moment du décès. L’auteur du gel peut ainsi transmettre son patrimoine en gardant le contrôle de son entreprise jusqu’à son décès et se réserve ainsi le droit de percevoir des dividendes sur ses actions de gel.
Le gel successoral a donc pour but de transférer la plus-value future des actions que détient l’auteur du gel entre les mains d’autres personnes (ses descendants par exemples), en lui permettant de conserver la valeur actuelle de ses actions tout en reportant l’impôt sur le gain en capital au moment de leur cession réelle ou réputée. Le problème que peut poser ce mécanisme serait l’impossibilité pour les bénéficiaires du gel de payer l’impôt dû sur la plus-value des actions déjà acquises ou accumulées sur lesdites actions et due suivant le décès de l’auteur du gel, la succession s’ouvrant avec le décès. Il est recommandé de s’assurer que les assurances nécessaires soient souscrites pour parer aux difficultés de paiement des héritiers.
Toujours dans le cadre d’un gel successoral, au lieu de faire intervenir les descendants directement dans la SEXPL, les nouvelles actions ordinaires émises suivant l’émission des actions de gel à la juste valeur marchande des actions détenues par l’auteur, une SPOR dont les actionnaires sont les descendants ou héritiers de l’auteur du gel peut être constituée, laquelle SPOR détiendra les nouvelles actions ordinaires.
En plus du report de l’imposition de la valeur cristallisée des actions privilégiées au moment du gel au décès de son auteur, SPOR pourra bénéficier de la déduction pour gain en capital. En fait, si les actions demeurent dans la SEXPL et que cette dernière perd le statut de société exploitant une petite entreprise, elle pourrait tout aussi perdre lors de la cession desdites actions le droit à une exonération pour gain en capital pouvant atteindre 866 912 $ pour l’année 2019 dont le plafond des déductions est de 433 456 $ pour la même année.
En effet, tel qu’indiqué à la section I)a, il peut être prudent de transférer dans SPOR les liquidités de la SEXPL qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de son activité afin de préserver lorsque nécessaire le statut de société exploitant une petite entreprise, lorsque les conditions sont remplies notamment quant à la détention des actions et la juste valeur des biens ayant servir à l’exploitation active de la société dans les 24 mois précédent le gel successoral ou au moment de ce dernier.
Ceci n’est pas une opinion juridique, les situations peuvent se ressembler mais sont très souvent différentes. Si vous avez besoin d’un conseil, contactez un avocat!