(514) 806-3573 info@mltavocats.ca

Le holding est un outil d’investissement ou de financement d’autres sociétés.

Les relations d’affaires multiples sont de plus en plus favorables à la fusion d’entités lorsque nécessaires ou à l’acquisition d’actions entre sociétés indépendantes. Il ne serait pas toujours prudent de faire acquérir les actions d’une société tierce par sa société opérante ou d’exploitation (SEXPL). Les risques étant multiples, passant de la saisine des biens de la SEXPL par les créanciers de la nouvelle société selon qu’il y ait fraude à leur droit ou risque de perte de la déduction pour gain en capital advenant la vente d’actions si certains critères ne sont plus réunis, à l’imposition des dividendes de la SEXPL reçus d’une autre SEXPL.

En ce qui a trait à ce dernier risque, il est à noter qu’une société exploitante qui détient des actions dans une autre société exploitante peut se voir imposer les dividendes reçus de cette dernière à titre de revenu si certaines conditions ne sont pas remplies.

Pour des fins de paiement de dividendes, notons qu’une société est rattachée à une autre lorsque celle qui paie est contrôlée par celle qui reçoit OU que la société qui reçoit détient plus de 10% des actions émises avec droit de vote de la société qui paie ET possède plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante1.

Aux termes de l’article 186 (2) LIR :

« Une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ».

C’est parce que la société de portefeuille (SPOR) contrôle la société opérante au sens de l’article 186 (2) LIR qu’elle bénéficie dans le cadre de l’imposition des dividendes prévue à la partie IV de la LIR du remboursement au titre de dividende de l’article 129 (1)a) LIR. Lequel remboursement représente la somme la moins élevée entre le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société́ a versé sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société́ privée et son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année. Il faut donc comprendre ici qu’il y a un impôt sur les dividendes mais que cette imposition est remboursée lorsque les conditions sont réunies afin de limiter le gain de revenus passif par le biais de société. En effet, la SPOR qui ne conserve aucun revenu de dividende autre qu’un dividende déterminé n’a pas à payer l’impôt de la partie IV de la LIR. Quant à la société qui reçoit, la déduction pour dividendes reçus sur le revenu généré au cours de la même année résulte de l’application de l’article 112 (1) LIR1.

Or, si la société qui paie et celle qui reçoit sont toutes deux des sociétés opérantes et qui ne sont pas rattachées l’une à l’autre au sens de l’article 186(4) LIR, le dividende versé constitue un revenu de placement qui sera imposable selon le taux marginal d’imposition des particuliers. L’entrepreneur qui entend ainsi acquérir des actions d’une autre société par sa société opérante doit s’assurer des avantages et inconvénients de ce procédé.

Supposons que vous ayez une société opérante constituée de deux actionnaires détenant chacun 50% des actionnaires émises de la société. Pour des fins de limitation de responsabilité et de protection de leurs actifs, les futurs associés, personnes physiques peuvent constituer indépendamment un holding qui détiendra alors chacun 50% d’actions (ci-après SPOR A et B) de SEXPL. L’opérante se trouve contrôlée par deux holdings auxquels elle verse des dividendes libres d’impôt. Dans un tel schéma, il est avantageux pour les actionnaires des holdings de procéder ainsi puisque ça leur permet de ne se redistribuer le dividende qu’en temps opportun. Or, si la société opérante est constituée de deux contribuables (personne physique) et que l’une d’elles a besoin qu’un dividende lui soit versé contrairement à l’autre, à défaut d’être dans une situation de détention d’actions à dividendes discrétionnaires et veiller à ce que la déclaration de dividende discrétionnaire ne soit source d’inconvénients à l’égard de l’autre actionnaire, les actionnaires se trouveront dans une impasse.

Cela étant, notre étude dans le cadre de cet exemple serait incomplète si nous ne tenons pas compte de la déduction pour petite entreprise (ci-après « DPE »). En effet, puisque la SPOR n’exploite pas d’entreprise active, elle n’a pas droit à la DPE sous réserve de l’article 129 (6) LIR. Dans notre exemple les SPOR A ET B sont réputées associés entre elles (article 256 (2) LIR) et à SEXPL. Cette dernière peut perdre son droit à la DPE plafonné à 500 000 $ qui doit être partagé, sauf choix exprimé par SEXPL de ne pas leur être associé permettant ainsi à chacune des sociétés d’avoir droit à la DPE au plafond susmentionné1. SPOR A et B pourront donc demander une DPE pour 500 000 $ maximum couvrant les revenus tirés des frais de gestion, loyers et intérêts, après considération des règles anti-évitement afin d’établir que les sociétés n’ont pas été constituées dans le but de réduire les impôts.

SPOR peut également être constituée afin de financer d’autres sociétés. Il en est ainsi lorsqu’un entrepreneur détenant une société opérante (société A), veut développer une autre activité par le biais d’une nouvelle société opérante (société B). SPOR servira d’intermédiaire entre les deux. En effet, détenant les actions de la Société A pour lesquelles elle reçoit des dividendes sans incidence fiscale, SPOR pourra ainsi financer les activités de la Société B dont elle détient également des actions payées à même les dividendes reçus de la Société A. Il faut tout de même faire attention à la notion de confusion de patrimoine et ses conséquences.

Les sociétés A et B pourraient « s’inter-financer » sans l’intermédiaire de SPOR. Toutefois, ça pourrait donner lieu à présomption d’absence d’indépendance entre les compagnies et une confusion de comptabilité pouvant entrainer la responsabilité de la société A à l’égard des créanciers de la société B et vice-versa.

SPOR peut également servir à l’acquisition de sociétés. Dans ce cas, les capitaux propres de la société acquise sont versés à la SPOR pour constituer son capital versé facilitant ainsi une distribution future libre d’impôt au contribuable, laquelle distribution est égale au montant du capital versé. Si les actions de la société acquise par SPOR ont été financées en totalité ou en partie par emprunt, SPOR peut rembourser le capital du prêt à même les dividendes inter-corporatifs libre d’impôt reçus de la société acquise. Quant aux frais d’emprunt tels les intérêts, ils peuvent être déductibles des bénéfices de la société acquise si cette dernière fusionne avec SPOR ou déduit des revenus de loyer par exemple payés à la SPOR par la société acquise, selon le cas. Le même principe s’appliquerait dans le cadre d’un gel successoral avec transfert d’un bien immeuble à la SPOR. Dans ce cas, le bien immeuble transféré à la SPOR sans incidence fiscale est mise en location au bénéfice de la SEXPL en contrepartie de paiement de loyer. Puisque l’acquisition du bien en soi a été facilitée par un emprunt, les intérêts sur l’emprunt son déduit des revenus de loyer générés.

Ceci n’est pas une opinion juridique, les situations peuvent se ressembler mais sont très souvent différentes. Si vous avez besoin d’un conseil, contactez un avocat!