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Holding, protection du patrimoine et fractionnement de revenu.  Le patrimoine de toute personne physique ou morale ou l’ensemble de ses biens meubles et immeubles est affecté à l’exécution de ses obligations car constitue le gage commun de ses créanciers1. Ceci doit être analysé à la lumière de la nuance qui doit être faite quant à la notion de patrimoine distinct et autonome qu’est une société. En ce sens que seuls les créanciers d’une société peuvent saisir les biens de celle-ci2. La société qui s’est ainsi obligée, ayant un patrimoine distinct de ses actionnaires est tenue de remplir ses engagements sur ses biens meubles et immeubles, présents et futurs3, ses créanciers pouvant saisir et vendre lesdits biens4. Outre les cas pour lesquels le débiteur aurait créé une société de portefeuille (SPOR) pour distraire certains biens et ses liquidités de la saisine de ses créanciers, lesquels peuvent par ailleurs demander le soulèvement du voile corporatif5 lorsque certaines conditions sont remplies, une SPOR est un outil favorable à la protection de ses acquis. L’entrepreneur peut constituer une SPOR dans lequel il transfert les sommes d’argent dont il n’a pas besoin pour l’exploitation de la société opérante.

Les liquidités contenues dans la société exploitée activement (SEXPL) dont elle n’a pas besoin pour l’exploitation de son activité commerciale sont un signe avant-coureur dans certains cas et selon l’objectif recherché, pour constituer une SPOR. Le reflexe parfois observé est de mettre les sommes d’argent ainsi détenues dans le compte de bénéfices non répartis de la société. Toutefois, ceci peut engendrer une perte de déduction pour petite entreprise 1et dans le cas de plusieurs sociétés sous contrôle canadien associées, avoir un impact sur le plafond des affaires2.

Il faut savoir évaluer les besoins d’exploitation de la société opérante. Par exemple, une société d’exploitation de produits laitiers qui détient une somme de plus ou moins 250 000 $ dans son compte de bénéfice non répartis, somme dont elle n’a pas besoin pour exercer les activités de la société, aurait intérêt à les sortir de la SEXPL en se faisant déclarer un dividende inter-corporatif de 250 000 $ libre d’impôt1 à SPOR qu’elle a constitué et qui détient au moins 10% des actions de la SEXPL. La SPOR n’exerçant pas d’activité commerciale, le dividende qui lui est versé ne constitue pas un chiffre d’affaires, et ne peut ainsi être pris en compte dans la détermination du chiffre d’affaires de société liée en ce qui a trait à la déduction pour petite entreprise. Le versement de ces dividendes à une SPOR permet également que la SEXPL conserve son statut de société exploitant une petite entreprise.

Puisque la SPOR acquiert les actions de la SEXPL, cette dernière bénéficiera de la déduction pour gain en capital si ses actions admissibles aux petites entreprises vendues constituent le capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (ci-après « SEPE ») 1et que sur les vingt-quatre (24) mois précédents la vente, les actions constituaient le capital d’une société sous contrôle canadien (ci-après « SPCC ») dont 50% de la juste valeur marchande des éléments d’actifs était utilisé dans l’exploitation de l’entreprise. Il ne faut pas oublier que le chiffre d’affaires plafond des SEPE est de 500 000,00 $2, lequel plafond peut être nul si la société est affiliée à plusieurs autres sociétés sous contrôle canadien ou déduit en fonction du pourcentage de détention d’actions entre sociétés associées3.

Le créancier de la SEXPL ne pourra sauf à prouver une fraude à ses droits, saisir les sommes d’argent versé en dividende à SPOR. Ce dividende libre d’impôt versé à SPOR est imposable entre les mains du contribuable ou de la personne déterminée qui détient les actions de ce dernier à qui le dividende sera attribué. Il faut comprendre ici que SPOR ayant servi au fractionnement de revenu imposable entre les mains du contribuable, seul le montant de dividende réellement versé à ce dernier (contribuable personne physique) est imposable et non la totalité du dividende versé à SPOR. La réception du dividende par la SPOR laisse plus d’argent à investir puisque l’impôt à payer par le particulier est reporté, car réinvesti.

Si la société opérante ou SEXPL est une société provinciale soumise à la LSAQ, le test de solvabilité doit être respecté afin de s’assurer qu’après le paiement du dividende à SPOR autre qu’en actions ou en droit d’option ou d’acquisition, la société peut acquitter son passif à échéance1. Ceci, pour éviter toute responsabilité des administrateurs2 sauf, démonstration d’une conduite imprudente et absence de diligence raisonnable de l’administrateur3. La société doit aussi déduire des dividendes payables, le cas échéant, toute somme due par SPOR et exigible par suite d’appels de versements ou autrement4.

Le holding peut également détenir des immobilisations. Il en est souvent ainsi lorsque l’entrepreneur ou l’investisseur détient plusieurs biens immobiliers. Dans ce cas, SEXPL doit transférer par roulement1 à SPOR sans incidence fiscale le ou les immeubles aux fins de gestion. Par exemple, on constitue un holding qui achète l’immeuble de la société opérante qu’elle loue à cette dernière afin de payer les frais de gestion et l’hypothèque, le cas échéant. Il y a ainsi création d’une valeur nette dans le holding à l’abri des créanciers.

Toutefois, il faut faire attention car, SPOR peut perdre la nature ou le critère d’entreprise de placement déterminé si la société se trouve dans l’un des cas suivants1:

  1. la société emploie plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année ;
  2. une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

L’inverse est aussi vrai. Si l’entrepreneur utile sa SEXPL pour détenir des actions ou titres dans une société et que SEXPL ne comporte pas plus de cinq (5) salariés à temps plein, elle sera considérée comme une entreprise de placement déterminé en vertu de l’article 125 (7) LIR1.

Ceci n’est pas une opinion juridique, les situations peuvent se ressembler mais sont très souvent différentes. Si vous avez besoin d’un conseil, contactez un avocat!