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Qu’est ce que la notion de dette prouvable dans la faillite? La Loi sur la faillite et insolvabilité (L.F.I) a pour but de protéger le débiteur, ses créanciers et l’intérêt public. Elle favorise la réhabilitation du débiteur dans un cadre bien défini.  La requête en faillite n’est pas une demande de paiement, mais vise à reconnaître l’insolvabilité du débiteur et prévenir la fraude à l’égard de ses créanciers.

La question qu’on se pose souvent comme créancier est de savoir si sa dette doit être inscrite dans la faillite du débiteur. Comme vous le savez, la faillite suspend toute poursuite judiciaire ou exécution du jugement, sous réserves de certaines exceptions et libère le failli de tout solde dû aux créanciers ou de toute dette prouvable à l’issue de sa libération. La L.F.I permet ainsi au débiteur failli de partir à neuf ou de zéro après sa libération. En effet, aux termes de l’article 178 (2) de la L.F.I« une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables ». Ici, il faut comprendre les dettes prouvables qu’elles aient été déclarées par le créancier ou pas, sauf preuve par ce dernier d’un préjudice subi du fait de l’absence d’informations quant à la situation de faillite du débiteur.

Les créanciers ainsi inscrits dans la faillite, détenteurs de dette prouvable, ne peut poursuivre le failli après sa libération en réclamation des sommes d’argents dont ils n’ont pu être payées dans la faillite. Aussi, dès l’ouverture de la faillite, tout créancier titulaire d’une créance prouvable ne peut engager de procédure judiciaire contre le débiteur failli.

À la question de savoir quelle dette entre dans la faillite du débiteur, La L.F.I répond toute dette ou réclamation prouvable. Notons d’ores et déjà que la notion de dette comprend tout ce qui est payable, immédiatement ou à une date future.

Aux termes de l’article 2 de la L.F.I, une réclamation prouvable est une créance pouvant être prouvée dans les procédures intentées sous l’autorité de la L.F.I par le créancier. À la lecture de cet article, qu’avons-nous compris? Une réclamation prouvable est celle qu’on peut prouver. Nous ne sommes pas bien avancés, alors nous allons essayer d’apporter plus de précisions.

Nous entendons souvent dire que la date à laquelle un individu ou une entreprise tombe en faillite est importante et outre le fait que cette situation suspend les procédures judiciaires contre le failli, le créancier doit toujours se poser la question de savoir s’il fera partir de la communauté des créanciers dans la faillite, en d’autres mots, est-ce que sa dette sera éteinte à l’issue de la faillite.

Aux termes de l’article 2 de la L.F.I, le débiteur est dit en faillite à l’une des dates suivantes :

  • À la date de l’ordonnance de faillite le visant;
  • À la date du dépôt d’une cession de biens le visant; ou
  • À la date du fait sur la base duquel il est réputé avoir fait cession de ses biens.

À la date du fait sur la base duquel il est réputé avoir fait cession de ses biens.

« Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. »

À la lecture de cet article, il appert qu’une dette présente c’est-à-dire arrivée à échéance et existant à la date de la faillite et une dette future donc à échoir est une créance prouvable, si le failli y est tenu à la date à laquelle il fait faillite. Dans le premier cas, la dette est due, du moins, le débiteur est tenu de rembourser le créancier au moment de la faillite et dans le deuxième cas, le contrat qui lie le débiteur au créancier est en cours et le paiement viendra à échoir avant que le débiteur ne soit libéré. Bref, une réclamation peut être prouvable si elle concerne des faits qui sont survenus avant la faillite ou la proposition.

Dans l’affaire In re Theroux, iJ.E. 2005-1063 (C.S), la cour a conclu que, le recours d’un acheteur pour vices cachés prend naissance lorsque le vice se manifeste pour la première fois. Même si une vente est intervenue avant la faillite du débiteur, il ne sera pas libéré d’un recours pour un vice qui se manifeste après sa libération. Le recours de l’acheteur n’étant pas encore né lors de la faillite. Dans cette affaire, le syndic après la libération du failli émet un avis de suspension de procédures contre le requérant au motif que la réclamation (vice caché et toute demande d’indemnisation à ce sujet) est éteinte avec la libération du failli, considérant que la réclamation en question était prouvable dans la faillite. La première manifestation du vice apparaît en 1999, longtemps après la libération du failli. C’est à ce moment que se calcule le point de départ du délai raisonnable qui donnera à l’intimée son droit de poursuivre le requérant. C’est cette manifestation qui donne ouverture à l’action. Selon la cour, Il n’y a de recours que s’il y a dommage et c’est l’apparition de ce dernier qui donne ouverture à l’action et non pas le fait fautif qui engendre le dommage. Ainsi, puisqu’à la date de la faillite, le droit au recours pour vice caché n’était pas né et qu’il n’est apparu qu’après la libération du débiteur failli, la découverte du vice ayant été faite en 2002 alors que le débiteur failli avait été libéré de sa faillite sans conditions particulières en 1997, le requérant avait droit d’engager les procédures judiciaires contre le débiteur failli conformément à l’article 121 de la L.F.I.

Cet article 121 L.F.I définit ainsi de manière claire, les éléments constitutifs de la réclamation prouvable en matière de faillite. Il en est ainsi de :

  • toute créance ou engagement présent ou futur auquel le failli est assujetti;
  • à la date de la faillite ou auquel il peut devenir assujetti avant sa libération;
  • en raison d’une obligation contractée antérieurement à la date de la faillite.

L’auteur Paul-Émile Bilodeau illustre les propos de l’article 121 L.F.I avec l’exemple du locataire qui aurait fait faillite et au moment de laquelle, il avait des arrérages. Il indique que ces arrérages constituent une réclamation prouvable et admissible dans la faillite. L’auteur poursuit en indiquant que pour les loyers échus après la date de faillite, il ne s’agit pas de réclamation prouvable faute d’existence à cette date. Toutefois, selon l’interprétation que vous faisons de cette disposition et en complément de ce dit Paul-Émile Bilodeau, si les loyers à échoir ne deviennent exigibles qu’après la libération du failli, ils ne seront pas des dettes prouvables. Ainsi les loyers non encore échus à la date de la faillite mais qui le deviennent après cette date, sur la base d’un contrat conclu avant cette date, sont des créances réputées prouvables dans la faillite. L’approche serait différente s’il était par exemple question d’une dette d’impôts. En effet, les dettes fiscales d’un failli, que ce soit pour l’impôt, les contributions à la Régie de l’assurance maladie ou la Régie des rentes, se divisent en deux périodes: celles qui sont nées avant la faillite et celles qui sont nées après. Les créances nées avant la faillite sont des réclamations prouvables et sont visées par la libération. Celles qui sont postérieures à la date de la faillite ne sont pas visées par la libération.

Ceci, en fait pose la question de la réclamation éventuelle ou non liquidée. Nous savons qu’elles peuvent constituer une réclamation prouvable selon l’évaluation qu’en fait le syndic par application de l’article 135 de la L.F.I.

Ainsi, si on traite de la réclamation éventuelle comme étant prouvable, il n’en demeure pas moins qu’elle doit exister à la date de la faillite. L’existence à cette date doit être interprétée comme voulant dire une réclamation prouvable où certains signes se sont manifestés. S’il n’y a pas cette probabilité, la réclamation n’existe pas à la date de la faillite et n’est donc pas prouvable. La faillite n’a donc pas d’effet et l’engagement contracté n’est pas affecté ni éteint. Il s’agit en quelque sorte d’une réclamation subordonnée à un événement qui ne s’est pas encore produit et il n’y a aucun indice de sa survenance.

Selon les auteurs Houlden et Morawetz:

«To be a provable claim under s. 121(2), a claim must not be too remote or speculative: […] There has to be an element of probability of liability arising from the court proceeding. If there are too many “ifs” about the action and the applicability of the indemnity agreement, the claim is not a provable claim under s. 121(2) […]. »

Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire qu’il n’est pas toujours simple ou clair pour un créancier d’établir que sa créance est prouvable ou non et que la faillite du débiteur entraine la suspension ou non des procédures judiciaires en réclamation de cette créance. Si vous êtes dans cette situation, contactez-nous.